M-30, r. 1 - Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics

Texte complet
40. Sur conclusion que l’administrateur public a contrevenu à la loi, au présent règlement ou au code d’éthique et de déontologie, l’autorité compétente lui impose une sanction.
Toutefois, lorsque l’autorité compétente est le secrétaire général associé visé à l’article 37, la sanction est imposée par le secrétaire général du Conseil exécutif. En outre, si la sanction proposée consiste en la révocation d’un administrateur public nommé ou désigné par le gouvernement, celle-ci ne peut être imposée que par ce dernier; dans ce cas, le secrétaire général du Conseil exécutif peut immédiatement suspendre sans rémunération l’administrateur public pour une période d’au plus 30 jours.
D. 824-98, a. 40.